EDM-SA Gate : Un tsunami judiciaire en perspective !

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Ce  22 janvier 2024, la quasi-totalité des présumés coupables de l’affaire de malversations de l’EDM dite EDM Gate sont  désormais mis sous mandat de dépôt. En l’occurrence, l’ancien ministre de l’Energie, Lamine Seydou Traoré. Par cette action inédite,  la Justice malienne est en train de redonner  espoir aux nombreux  citoyens sceptiques qui ne croyaient pas en sa capacité de dire équitablement le droit et de façon  autonome. Tandis que les observateurs et analystes politiques prévoient  un tsunami  judiciaire en perspective. Mais qui sont  donc  les présumés coupables et quels sont les faits à eux  reprochés ? Lisez les Procès-verbaux N°001/PNEF-BEF du 12 janvier 2024 et N°002/ PNEF-BEF et les pièces qui y sont jointes, fournis par le Pôle National   Economique et Financier du Tribunal de Grande Instance de la Commune III,  de la Cour d’Appel de Bamako à  la Cour Suprême du Mali !

Le 22 octobre 2023, suivant la lettre sans numéro, Madame Bintou CAMARA, Ministre de l’Energie et de l’Eau, a porté plainte auprès du Procureur du Pôle National Economique et Financier, contre les nommés Agaye  COULIBALY, Amadou KONE, Yamoussa  KONE, Mariam DIALLO, Mamadou DOUMBIA, Zakaria TRAORE et autres, pour vol qualifié et atteinte aux biens publics. Les faits reprochés aux mis en cause se rapportent à la non justification d’un écart de cinquante (59) citernes de combustibles, constaté entre la quantité d’hydrocarbure réceptionnée à Balingué, au niveau du stock de combustible de I’EDM-SA et celle déposée dans les centrales thermiques. Il est à noter, que ledit écart aurait été décelé lors d’un contrôle de l’état du combustible, utilisé par l’EDM-SA sur la période du 16 au 20 octobre 2023.

Le 30 octobre 2023, Monsieur Mahamadou KASOGUE, Ministre de la Justice et des droits de l’Homme, Garde des Sceaux a, sur la base de la correspondance N°0314/MJDH-SG, instruit l’ouverture d’enquêtes sur un certain nombre d’actes posés par le sieur Oumar DIARRA, ancien Directeur. Que de toute évidence, il convient de noter qu’en la matière, les dispositions de l’article 84 du code des Douanes sont très illustratives. Il dispose que : «  l’Administration des Douanes est habilitée à contrôler la quantité, la qualité, la destination finale ou l’utilisation des marchandises ayant bénéficié d’avantages douaniers à l’importation ou l’exportation…». Cela voudrait dire que la responsable du Bureau des Produits Pétroliers dispose en cette matière d’un pouvoir de contrôle étendu et efficace; Qu’en sus de ces dispositions, il reste constant que  cette négligence imputable à madame Saran DIAKITE et ayant permis que le combustible destiné en principe à la société EDM-SA ne soit pas acheminé jusqu’à la destination finale, constitue un manquement aux devoirs de sa charge tel que prévu par l’article 107 alinéa 2 du Code Pénal:

Qu’en tout état de cause, il demeure constat qu’au stade actuel de l’enquête, le préjudice causé à l’Etat, suite aux manquements aux devoirs de sa charge de Madame Saran DIAKITE, Chef de Bureau des Produits Pétroliers, reste lié à la non livraison pour le compte de la société EDM-SA de la totalité du combustible importé sur la base des titres d’exonérations. Qu’en cette matière, les recettes douanières non perçues par l’Etat en termes de taxes et droits de douanes s’élèvent à la quantité de 16 739 357 litres de gasoil;

Qu’au titre de la régularisation des écarts constatés, il convient de souligner qu’au cours de la présente enquête, une quantité de 6 086 983 litres de gasoil a été livrée en hors taxe à EDM-SA par la société « LAH & FILS », réduisant ainsi son écart global à 13 902 017 litres de gasoil. Quant à l’écart de 315 000 litres de fuel, il a été livré en hors taxe à EDM-SA par la société BARAKA-PETROLUM; Qu’en ce qui concerne les engagements de commandes et les contrats signés par le Sieur Oumar DIARRA, Ancien Directeur Général de EDM-SA (Août 2020 au 27 juillet 2022), l’analyse des supports juridiques  produits à l’enquête met en évidence que lesdits contrats et engagements de commande ne souffrent d’aucune irrégularité voire ambiguïté en ce sens que toutes les règles de passation de marché propre à la société EDM-SA ont été respectées;

Que d’ailleurs, il demeure constant que le Directeur Général avait encore le mandat du Conseil d’Administration pour la gestion de la société avant la passation de service avec son successeur intervenue le 27 juillet 2023 date avant laquelle tous les engagements avaient été signés; Que s’agissant du marché n°22/522DG/DP du 06/12/2022 passé par entente directe, il se caractérise par l’absence du cahier des clauses techniques particulières quand bien même celles-ci  sont réputées faire partie intégrante du marché et être lues et interprétées par les parties (article 2 du contrat);

Qu’en principe, dans la procédure de passation du marché n°22/522DG/DP du 06/12/2022, l’avis de la Direction de la Production était indispensable pour la Secrétaire Générale de EDM-SA, chargée du département juridique et du département contrôle des contrats et passation des marchés, compliance et communication ont tous, sans ignorer le fait que le cahier des clauses techniques particulières,   annoncé dans le formulaire de marché, n’a pas été intégré au contrat nº22/522DG/DP du 06/12/2022, paraphé chaque page dudit contrat;

Il ressort de nos investigations, qu’ils ont également signé la fiche interne de circulation et d’approbation dudit contrat. Aussi, Il reste établi que tous, ont signé la fiche de validation des quatre (04) contrats additionnels, leur donnant ainsi la possibilité d’être exécuté alors même que leur objet se trouve clairement indiqué dans le contrat initial; Qu’au stade actuel de l’enquête, il convient de signaler que dans le cadre de l’exécution en cours du marché initial, le prestataire  Adama SANOGO a livré à la société EDM-SA, dix (10) groupes électrogènes dont 05 de 1875 KVA et 05 de 1250 KVA avec 02 transformateurs de 3200 KVA, avec les 02 transformateurs pour une valeur totale de 2.224.000.000 FCFA. Qu’en en réalité ces dix (10) groupes sont différents des treize (13) groupes électrogènes ayant fait l’objet de contradictions notoires;

Il  demeure constant que le prestataire Adama SANOGO a perçu termes de payement la somme de 1880 700 000 FCFA sur le contrat initial au titre de l’avance de démarrage et celle de 156 840 408 FCFA sur la base des contrats additionnels pour un montant total de 2 037 540 408 F CFA; En définitive, il est à retenir que ces payements de la somme 1.880.700.000 FCFA et de 156 840 408 FCFA sont tous consignés comme caution de garantie de bonne exécution comme l’attestent les pièces versées à l’enquête par le fournisseur;

Que le 28-11-2022, le Sieur Lamine Seydou Traore, en qualité de Ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau a, par lettre N° 01679/MMEE SG envoyé à son Homologue Ministre de l’Economie et des Finances, fait une demande de prise en charge pour l’acquisition de quatre (04) turbines à combustion et 29 groupes électrogènes; Que dans le contenu de cette correspondance, il a sciemment et en connaissance de cause joint une copie signée du contrat nº22/522DG/DP du 06/12/2022, relatif à la fourniture de 27 groupes électrogènes conteneurisés de type Perkins et transformateurs pour un montant de 6 269 000 000 FCFA et conclu entre la Société EDM-SA et « CASE CONSTRUCTION»;

Il demeure constant que le sieur Lamine Seydou TRAORE, à travers cette transmission, sollicite auprès de son homologue un traitement diligent du contrat en vue de son financement. Pour autant, faut-il noter avec insistance que le contrat n°22/522DG/DP du 06/12/2022, relatif à la fourniture de 27 groupes électrogènes conteneurisés de type Perkins et transformateurs pour un montant de 6 269 000 000 FCFA et conclu entre la Société EDM- SA et & CASE CONSTRUCTION » est caractérisé par l’absence du cahier des clauses techniques particulières expressément annoncées comme un document faisant partie intégrante du contrat;

Que dès lors, il reste évident que les mentions inexactes voire fausses contenues dans ledit contrat ne peuvent et ne sauraient être ignorées par le nommé Seydou Lamine TRAORE, autorité de tutelle du Directeur Général de la société EDM-SA qui d’ailleurs, lui faisait des comptes rendus réguliers sur l’acquisition desdits groupes électrogènes; Qu’en tout état de cause, il convient de retenir qu’il résulte de la conclusion du marché n° 22/522DG/DP du 06/12/2022, relatif à la fourniture de 27 groupes électrogènes conteneurisés de type Perkins et transformateurs pour un montant de 6 269 000 000 FCFA et conclu entre la Société EDM-SA et << CASE CONSTRUCTION » une altération de la vérité portant sur le fait que le cahier des clauses techniques particulières a été sciemment occulté;

Que dès lors, il est établi qu’en transmettant un tel contrat, le nommé Lamine Seydou TRAORE a agi dans le dessein de nuire aux intérêts de l’Etat notamment en lui causant un préjudice matériel voire moral et social. >>

SUR LA COMMUNICATION DE L’ENSEMBLE DES ELEMENTS D’ENQUETE

Attendu qu’a l’analyse, les éléments ci-dessus sont susceptibles de caractériser non seulement la commission des faits des chefs d’atteinte aux biens publics notamment,  par les faux et usage desdits faux, détournement frauduleux et autres malversations financières, de faux et usage de faux, et complicité desdits, à l’égard des nommés Koureissi  KONARE, Joseph THERA, Mamadou SIDIBE, Ousmane TRAORE, Aminata NIANE et Boubacar DIALLO, Saran DIAKITE, Lamine Seydou  TRAORE et autres tels que définis par les articles 24, 102, 103, 104, 106 et 107 al 2 du Code pénal; Que les faux  dont s’agit portent sur les contrats notamment les Contrats N°22/522DG/DP du 06/12/2022 (montant6 269 000 000 FCFA) et les autres qui lui sont subséquents, savoir les N°72, N°73 et N° 74 du 17 avril 2023 pour un montant de 1. 595. 037. 860FCFA;

Mais aussi celle, d’une part, de blanchiment de capitaux à l’égard de personnes personne morales, à savoir :  les sociétés « BARAKA PETROLUM » avec un écart en quantité de 315 000 litres de fuel; la société « LAH&FILS>> avec un écart de 19 989 000 litres de gasoil et la «SOCIETE FATOUMATA BATHILY », avec un écart de 2 837 340 litres de gasoil soit un écart total de 22 826 340 litres de gasoil et 315 000 litres de fuel, « La Case construction >>> pour un montant de 6 269 000 000 FCFA et autres, puis, d’autre part, de blanchiment de capitaux et de sa complicité à l’égard Koureissi KONARE, Joseph THERA, Mamadou SIDIBE, Ousmane TRAORE, Aminata NIANE et Boubacar DIALLO, Saran DIAKITE, Lamine Seydou TRAORE et autres qui leurs auraient, aussi, apportés leurs concours notamment,  pour l’acquisition, la détention ou l’utilisation, la convention, le transfert ou la manipulation, la dissimulation, le déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réelle, de conclusion du contrat.

Pour autant, et contre toute attente, il n’a pas été requis; ce qui dénote que le cahier des clauses techniques particulières, sans lesquelles l’exécution correcte du marché s’avère pratiquement impossible, a été simplement occulté; Il est à noter avec insistance, qu’il est constant que les clauses techniques particulières annoncées dans le contrat n°22/522DG/DP du 06/12/2022, comme étant un document faisant partie intégrante de celui-ci ont été sciemment annoncées mais demeurent introuvables dans le contrat finalisé, signé par le Directeur sortant de la Société EDM-SA, le Sieur Koureichi  KONARE: Que d’ailleurs ce même contrat, comportant des mentions inexactes a été paraphé en connaissance de cause par les nommés Samba Ben Moussa DIAKITE, ex Directeur Général Adjoint, Joseph THERA, Chef du Département Juridique d’EDM-SA, Mamadou SIDIBE, Chef de Département Contrôle des Contrat et passation des marchés et Compliance, Ousmane TRAORE, Directeur de la Production, Boubacar DIALLO, Directeur Administratif et Financier et la dame Aminata NIANE, Secrétaire Générale de EDM-SA, chargée du département juridique et du département contrôle des contrats et passation des marchés, compliance et communication.

Il en résulte en conséquence une altération de la vérité caractérisée par la formulation de fausses mentions dans la conclusion du marché conclu et ayant entrainé un préjudice à l’Etat; Qu’il demeure établi que les contrats additionnels n°072DG/DP, n°073DG/DP, n°074DG/DP et n°074DG/DP, tous en date du 17 avril 2023 et ayant pour objet les travaux additionnels du génie civil; la fourniture de pièces, de pose et de frais y afférent; la fourniture et installation des coffrets systèmes synchronisation (module de contrôle et disjoncteurs); la fourniture et pose de câbles devant servir à raccorder les groupes électrogènes, pour un coût total de 1 595 037 860 F CFA, conclus par l’ex Directeur Général, Koureissi KONARE ne sont pas considérés comme des avenants au contrat initial;

Qu’il est dès lors important de souligner quelle est l’opportunité voire la légalité de contracter à nouveau des contrats ayant le même objet notamment l’installation et la fourniture que le contrat initial nº22/522DG/DP du 06/12/2022. Qu’en tous les cas, ces prestations font partie intégrante  du contrat initial en ce sens que les services connexes qui sont : l’installation, la mise en service et la maintenance des groupes, sont prévus au niveau de son cahier des clauses administratives générales (CCAG);

Que les nommés Koureissi KONARE, ex Directeur Général de l’EDM-SA, Samba Ben Moussa DIAKITE, ex Directeur Général Adjoint, Joseph THERA, Chef du Département Juridique d’EDM-SA, Mamadou SIDIBE, Chef de Département Contrôle des Contrat et passation des marchés et Compliance, Ousmane TRAORE, Directeur de la Production, Boubacar DIALLO, Directeur Administratif et Financier et la dame Aminata NIANE,  ont perçu  divers biens (notamment des sommes d’argent et d’importantes quantités de combustibles identifiées) dont ils savaient ou auraient dû savoir, qu’ils provenaient de la commission des crimes ou délits, ou de la participation à ces crimes ou délits, notamment l’atteinte aux biens publics les faux, usages des faux, et complicité desdits, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toutes personnes impliquées, en occurrence des sociétés dans la commission de ces crimes ou délits à échapper aux conséquences judiciaires  de leurs actes; Que ces faits sont définis aux articles 7 et 113, 124 de la Loi N°008 du 17 Mars 2016 portant loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et 24 du Code pénal;

Qu’en droit, ainsi qu’il résulte de l’article 609-1 du Code de procédure pénale, le blanchiment des capitaux est une infraction de nature transnationale par nature, en raison de sa gravité; Aussi, résulte-t-il des mêmes investigations que la responsabilité pénale d’un membre du Gouvernement, à l’époque des faits, est recherchée dans la commission desdits faits, en occurrence Monsieur Lamine Seydou TRAORE, ancien Ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau; Or, en pareilles circonstances, s’agissant de surcroit d’infractions commises dans l’exercice de ses fonctions de membre du Gouvernement, la poursuite et l’instruction de l’affaire sont de la compétence de la Cour suprême tel qu’il ressort des termes de l’article 82 de la Constitution du 22 juillet 2023. Les observateurs et analystes prévoient  un tsunami  judiciaire en perspective.

A suivre !

Falaye Keïta

 

(En Encadré)

Situation des présumés coupables de  l’Affaire malversations EDM

Les anciens  DG de l’EDM, Oumar DIARRA  et Koureissi Konaré sont placés sous mandat de dépôt par la Cour suprême.  Mamadou Sidibé, ex chef du Département juridique de l’EDM-SA ; Joseph Thera, Chef du département juridique de l’EDM-SA ; Amina Niane, secrétaire générale, chargée du département juridique, de la communication, du contrôle des contrats et de la compliance de l’EDM-SA ; Boubacar Diallo, ex Directeur administratif et financier et actuel conseiller du DG ; Saran Diakité, ex Cheffe de Bureau des hydrocarbures à la Direction Générale des Douanes ; Les opérateurs fournisseurs du carburant à EDM (dont le célèbre Mama Lah);  placés sous mandat de dépôt par la Cour suprême, pour des écarts ;  sont  également  placés  sous mandat de dépôt par la Cour suprême.

Toutefois,  le représentant d’un troisième fournisseur  est relaxé. Les membres du Conseil d’Administration de L’EDM-SA, y compris le Président, sont  hors cause à ce stade.  Après avoir été longuement entendu par la chambre civile d’instruction de la Cour suprême, ils sont désormais  libres  de leurs  mouvements.

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