SNESUP : L’assignation de Moussa Abdou Mallé déclarée irrecevable

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L’affaire de plusieurs années a enfin été tranchée par le tribunal de la commune III ce 6 décembre 2023. Un procès à la suite duquel l’assignation de Moussa Abdou Mallé a été déclarée irrecevable  pour défaut de qualité.

Depuis longtemps, rien n’allait entre les membres du Syndicat national de l’Enseignement supérieur (Snesup). Un problème de leadership est à la base de cette discorde qui a été portée devant la justice.

Pour rappel, Maitre Cheik Oumar Konaré, avocat inscrit au barreau du Mali, assignant au nom et pour compte de Moussa Abdou Mallé allègue que celui-ci est dirigé par Abdou Mallé élu lors du congrès des 29 et 30 décembre 2022.  Comme l’atteste le procès-verbal de constat en date du 30 décembre 2022 de Maitre Jacob Sidibé huissier-commissaire de justice à Bamako, le congrès lui-même s’est tenu suite à une recommandation de l’Assemblée générale unitaire du 13 octobre 2022 par les 31 structures de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, conformément aux articles 16 et 17 des statuts du Snesup.

Curieusement, un groupe de militants du Snusep conduits par l’ancien secrétaire général, M. Alou Diarra, a organisé un prétendu congrès du Snesup le 15 octobre 2022 et mis en place un bureau dirigé par lui-même.  Il a intérêt et qualité à s’adresser à la justice pour que soit ordonnée l’annulation du prétendu congrès du 15 octobre 2022 et du prétendu bureau présidé par Alou Diarra et sollicite en outre, qu’il soit interdit à Alou Diarra et à tout autre membre de son pseudo-bureau de se prévaloir de la qualité de dirigeant du Snesup, sous astreinte de 10 000 000 FCFA par jour de retard.

Le défendeur, en réplique par l’organe de son conseil, fait valoir qu’avant toute défense au fond, il sied de soulever la nullité de l’assignation servie pour irrégularité de fond et d’opposer à l’action du sieur Moussa Abdou Mallé, qui se fait passer pour le représentant du Snesup dans l’assignation et n’a cependant produit aucun document prouvant qu’il a reçu un tel pouvoir.

Toute personne qui entend assister ou représenter une partie doit justifier d’un pouvoir à lui conféré à cet effet conformément à l’article 442 du C-P-C-C-S.  S’agissant du deuxième moyen, il ressort de l’assignation servie, la mention suivante à la requête du syndicat national de l’Enseignement supérieur, représenté par son secrétaire général, le sieur M. Abdou Mallé. Celui-ci, l’initiateur de la présente procédure, ne justifie d’aucune qualité pour intenter une action en justice au nom du Snesup pour la simple raison qu’il n’a jamais été élu secrétaire général dudit syndicat, qui n’a jamais connu un secrétaire général dénommé M. Abdou Mallé, d’où l’irrecevabilité de la présente action introduite par ce dernier.

Il ressort des résolutions du congrès du Snesup de 2029 que c’est plutôt le sieur Abdou Mallé et non Moussa Abdou Mallé qui avait été élu secrétaire général et que sieur Abdou Mallé, dont le mandat a expiré depuis 2012, ne peut se prévaloir encore de la qualité de représentant du Snesup. Suite à son refus de convoquer le congrès durant plusieurs années pour le renouvellement du bureau, un congrès extraordinaire fut tenu le 15 octobre 2022, à l’initiative des différents comités composant le Snesup qui a vu naître un nouveau bureau dirigé par M. Alou Diarra.

Il en résulte que ni le personnage fictif Moussa Abdou Mallé, ni M. Abdou Mallé ne peuvent prétendre aujourd’hui être les représentants du Snesup à fortiori agir en justice en son nom.  La présente action a été déclarée irrecevable pour défaut de qualité du prétendu représentant du Snesup. Ce, par l’application de l’article 118 du C.P.C.C.S et par extraordinaire au fond, elle est rejetée comme mal fondée et les dépens sont mises à sa charge.

Bissidi SIMPARA  

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