Contestant l’avis à manifestation d’intérêt de l’Office du Niger devant LE CRD : Le cabinet Ibrahim Consult & Investissement SARL débouté pour exercice tardif du recours gracieux

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Le Comité de règlement des différends de l’Autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public (ARMDS),  statuant en Commission litiges sur le recours non juridictionnel du cabinet Ibrahim Consult & Investissement SARL contestant l’avis manifestation d’intérêt (AMI) n°08/PDG-ON 2019-2023 et la formulation du contrat plan2024-2028, tranche en faveur de l’autorité contractante et ordonne la poursuite de la procédure de passation en cause.

e jeudi 21 décembre 2023, le Comité de règlement des différends de l’Autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public a délibéré conformément à la loi et a adopté une délibération fondée sur les faits, la régularité du recours et les moyens exposés dans un litige opposant le cabinet Ibrahim Consult & Investissement SARL à l’Office du Niger.

Que s’est-il passé ?

Le 24 novembre 2023, l’Office du Niger a lancé, à travers les parutions des journaux L’Indépendant, L’Essor, Mali Tribune et Nouvel Horizon, l’avis à manifestation d’intérêt (AMI) n°08/PDG-ON relatif aux services de consultants pour l’évaluation finale du contrat-plan 2019-2023 et la formulation du contrat-plan 2024-2028.

Intéressé par ledit avis, le cabinet Ibrahim Consult & Investissement SARL a saisi l’Office du  Niger d’un recours gracieux par lettre datée du 5 décembre 2023 et reçue le 8 décembre 2023, pour contester l’AMI en indiquant notamment que celui-ci contient des critères discriminatoires orientés vers les derniers bureaux d’études ayant exécuté la mission objet de la consultation.

N’ayant reçu aucune réponse à ce recours gracieux, le 14 décembre 2023, le cabinet Ibrahim Consult & Investissement SARL a saisi le Comité de règlement des différends pour contester certains critères de l’avis à manifestation d’intérêt susmentionné.

Frappé par les rigueurs de l’article 120.4

Le recours du cabinet Ibrahim Consult & Investissement SARL est-il recevable ? Le CRD a statué sur la question, se fondant essentiellement sur les textes.

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 120.1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant Code des marchés publics et des délégations de service public, modifié, que “tout candidat ou soumissionnaire s’estimant lésé au titre d’une procédure de passation d’un marché ou d’une délégation de service public est habilité à saisir l’autorité contractante ou l’autorité délégante d’un recours gracieux à l’encontre des procédures et décisions lui causant ou susceptibles de lui causer préjudice”;

Considérant que l’article 120.3 du même décret dispose que le recours peut porter sur la décision d’attribuer ou de ne pas attribuer le marché où la délégation, sur les conditions de publication des avis, les règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et garanties exigées, le mode de passation et la procédure de sélection retenue, la conformité des documents d’appel d’offres à la règlementation, les spécifications techniques retenues, les critères d’évaluation ;

Considérant que l’article120.3 susmentionné ajoute in fine que le recours doit invoquer une violation caractérisée de la règlementation des marchés publics et des délégations de service public ;

Que l’article 120.4 ajoute que le recours doit être exercé dans les cinq (5) jours ouvrables de la publication de la décision d’attribution du marché ou de la délégation de service public, de l’avis d’appel d’offres, ou de la communication du DAO. Il a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante ou de l’organe chargé de la régulation des marchés publics et des délégations de service public ;

Considérant que l’article 121.1 du décret n°2015-0604/P-RM dispose que les décisions rendues au titre du recours gracieux peuvent faire l’objet d’un recours devant le Comité de règlement des différends dans un délai de deux (2) jours ouvrables à compter de la date de notification de la décision faisant grief ou de l’expiration du délai de trois (3) jours en cas d’absence de réponse de l’autorité contractante.

Il ressort des pièces versées au dossier qu’après la publication de l’avis à manifestation d’intérêt du 24 novembre 2023, le cabinet Ibrahim Consult & Investissement SARL a exercé un recours gracieux par lettre datée du 5décembre 2023 et reçue le 8 décembre 2023 par l’autorité contractante.

Le 14 décembre 2023, n’ayant reçu aucune réponse à ce recours gracieux, le cabinet Ibrahim Consult & Investissement SARL a saisi le président du Comité de règlement des différends pour contester l’avis à manifestation d’intérêt.

Or, le cabinet Ibrahim Consult & Investissement SARL aurait dû introduire son recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours à compter de la publication de l’avis, c’est à-dire, au plus tard le 1er décembre 2023. Donc, le cabinet Ibrahim Consult & Investissement SARL a méconnu les dispositions de l’article 120.4 du Code des marchés publics.

Il convient dès lors de déclarer le recours irrecevable pour exercice tardif du recours gracieux.

En application des textes, le CRD déclare le recours du cabinet Ibrahim Consult & Investissement SARL irrecevable pour exercice tardif du recours gracieux. Et ordonne la poursuite de la procédure de passation en cause.

A titre d’information, la séance était présidée par Alassane Ba, président du CRD de l’ARMDS. Le cabinet Ibrahim Consult & Investissement SARL était représentée par Sidiki Togola ; et l’Office du Niger par Oumar Touré, directeur des finances et de la comptabilité, Mme Sanogo Assitan Sangaré, cheffe service passation des marchés.

        El Hadj A.B.HAIDARA 

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